En effet, nous nous réjouissons que le plus haut tribunal du pays ait confirmé la constitutionnalité des articles 286.2 – l’infraction concernant l’avantage matériel et 286.3 – l’infraction concernant le proxénétisme du Code criminel liées à la prostitution. Ce jugement renforce le bien-fondé du projet de loi C-36 Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation qui ne cesse d’être contesté par tous les proxénètes canadiens depuis son adoption par la Chambre des communes en novembre 2014.
Rappelons que « Les appelants, Mikhail Kloubakov et Hicham Moustaine, travaillaient pour une agence d’escortes qui était exploitée à Calgary par Vincent Marcheterre et Antoni Proietti. Les appelants étaient principalement chargés de conduire des travailleuses du sexe itinérantes aux endroits convenus et en provenance de ceux-ci. En outre, les appelants percevaient tout l’argent que gagnaient les travailleuses du sexe et viraient le produit à MM. Marcheterre et Proietti. Enfin, M. Kloubakov s’occupait d’autres tâches, comme faire la cuisine et le ménage dans les lieux loués par MM. Marcheterre et Proietti où vivaient les travailleuses du sexe. Comme rémunération, les deux appelants recevaient le gîte et le couvert ainsi que 100 $ chacun par jour » (Cour suprême du Canada, R. c. Kloubakov, par.35). De plus, le RFQ est heureux de constater que les déclarations de culpabilité des accusés Mikhail Kloubakov et Hicham Moustaine aient été confirmées.
Cependant, le RFQ est étonné que la juge Eidsvik ayant présidé au premier procès ayant eu lieu à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, 2021 ABQB 960, ait pu faire une interprétation erronée de la loi C-36 alors qu’elle statuait que les infractions concernant respectivement l’avantage matériel et le proxénétisme violaient l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’elles avaient une incidence défavorable sur la sécurité des personnes prostituées. Or, la Cour suprême dans son jugement précise que « Ni l’une ni l’autre des infractions n’interdisent aux personnes travailleuses du sexe d’exercer leurs activités à partir de lieux fixes situés à l’intérieur, de retenir les services de tiers tels des chauffeurs, des gardes du corps ou des réceptionnistes pour atténuer les risques pour la sécurité, de rendre des services sexuels dans le cadre d’arrangements de coopération et de partage des coûts avec d’autres personnes travailleuses du sexe, ou de se donner l’une l’autre des conseils sur les conditions de travail sécuritaires. Par conséquent, ni l’une ni l’autre des infractions ne mettent en jeu la sécurité de la personne des travailleuses et travailleurs du sexe sur cette base. Soit dit respectueusement, la conclusion contraire de la juge du procès reposait sur une interprétation erronée de la loi » (Cour suprême du Canada, R. c. Kloubakov, par. 146).