La pornographie hypertruquée par l’IA n’échappe ni aux lois ni aux poursuites. Contrairement à deux idées reçues tenaces, le droit canadien s’applique pleinement et les mécanismes de surveillance existent déjà. Explications.
«La Loi ne s’applique pas sur une image ou une vidéo porno hypertruquée». Cette affirmation constitue le premier mythe à déconstruire sur la production et distribution de pornographie hypertruquée via l’intelligence artificielle (IA).
En effet, la facilité d’accès aux outils permettant de créer des images, des sons ou des vidéos sexuels à partir de contenus existants sur Internet ne signifie en rien que les lois provinciales et fédérales cessent de s’appliquer au Canada.
Alors que des études ont démontré que 99% des vidéos hypertruquées par l’IA sont pornographiques et que 96 % de ces vidéos en ligne sont de nature non consensuelle, les jeunes sont peu conscients de son caractère criminel, soit par ignorance, naïveté ou banalisation de ce nouveau phénomène sociétal.
D’où l’importance de les prévenir des possibles conséquences judiciaires de la production et distribution de pornographie hypertruquée via l’IA.
Toutes les infractions possibles
En examinant attentivement la législation en vigueur au pays, le juriste Simon Robichaud Durand a relevé toutes les infractions pouvant faire l’objet d’enquêtes de la part des corps policiers selon les cas de figure qui se présentent à eux.
D’abord, les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés (RLRQ c C-12)[3] s’appliquent parce qu’ils concernent la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, de même que le droit au respect de sa vie privée, incluant le droit à l’image.
Ensuite, les articles 3 et 35 prévus au Code civil du Québec (RLRQ c CCQ-1991) ont force de loi puisqu’ils définissent les droits de la personnalité liés au droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégralité de sa personne, au respect de son nom, le droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Enfin, le Code criminel ( LRC (1985), ch. C-46)[5] prévoit huit infractions rattachées à la pornographie hypertruquée: la fraude d’identité (art. 402.0 et 403), le harcèlement criminel (art. 264), la diffamation (art. 198-302), la publication non consensuelle d’images intimes (art. 162.1), l’accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels (art. 163.1(4.1)), la possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels (art. 163.1(4)), la production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels (art. 163.1(2)) et la distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels (art.163.1 (3)).
Les images et les vidéos pornographiques hypertruquées sont incluses dans les définitions du Code criminel canadien, puisqu’il s’agit d’une représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques.
De plus, des juges de la Cour du Québec définissent la pornographie hypertruquée via l’IA en parlant d’images de synthèse, soit des images, en 2D ou en 3D, créées entièrement par ordinateur à l'aide de calculs mathématiques qui peuvent être fixes ou animées.
Ces images sont produites par des logiciels spécialisés. Actuellement, n’importe qui peut commander, vendre ou acheter de la porno hypertruquée sur des sites spécialisés.
«Je ne serai jamais arrêté pour ça». Cette affirmation constitue le deuxième mythe à déconstruire sur la production et distribution de pornographie hypertruquée via l’intelligence artificielle (IA).
En effet, de 2014 à 2022, 9958 jeunes filles et jeunes garçons ont été accusés d’affaires cybercriminelles, soit notamment la distribution non consensuelle d’images intimes. Le nombre d’accusations ne cesse d’augmenter au Canada.
Des mécanismes de surveillance
Mais comment des personnes arrivent-elles à croire qu’elles ne se feront pas prendre alors que la planète virtuelle les regarde et qu’elle peut tout enregistrer?
Il est possible que les jeunes et les adultes ignorent l’existence de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet (L.C. 2011, ch. 4).
Cette dernière oblige toutes les entreprises qui dispensent des services Internet à fournir une adresse de protocole Internet ou d’une adresse URL où pourrait se trouver de la pornographie juvénile accessible au public.
Elles doivent communiquer ces informations dans les meilleurs délais au Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE). Ce dernier «veut réduire l’exploitation et les abus sexuels d’enfants, aider à retrouver les enfants disparus et prévenir la violence faite aux enfants.
À ces fins, il offre plusieurs programmes, services et ressources aux familles, aux éducateurs, aux organismes de services à l’enfance et aux forces policières du Canada ainsi qu’à d’autres intervenants».
Si vous êtes victimes de pornographie hypertruquée créée et diffusée sans votre consentement, vous pouvez consulter le site Cyberaide.ca.
Il s’agit de la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants sur Internet.
Le CCPE est également responsable du Projet Arachnid, une plateforme Web qui détecte les images d’abus pédosexuels connues sur le Web visible et le Web clandestin. Elle envoie des demandes de suppression aux entreprises de technologie.
Toujours plus de victimes
Dans un récent sondage mené auprès de jeunes canadiens âgés de 13 à 17 ans, par le CCPE[10], on apprend que plus de 1 victime adolescente sur 2 (52%) a reçu une image nue ou sexuelle non désirée, et que 1 victime sur 6 (17%) a été mise en scène dans une image truquée nue ou sexuelle.
À la lumière de ces constats, il y a tout lieu que le Code criminel érige en infraction la création et le partage d’images nues ou sexuelles hypertruquées comme le recommandait le CCPE et le RFQ.
Cette modification constitue un avantage, car dorénavant, Statistique Canada pourra colliger les données sur la pornographie hypertruquée au pays.
Deux mythes à déconstruire sur la porno générée par l’IA - Libre Média
